L'édito Chers lecteurs, Cette semaine, l’équipe du site Dalloz Actu Étudiant, vous propose : - un Billet de Frédéric Rolin sur les droits sociaux et sociétaux de la Constitution ;
- des actualités en droit des obligations, droit du travail, droit de la responsabilité ;
- une interview de Danièle Lochak sur les droits des étrangers en France
- les réponses du cas pratique en droit des obligations ;
- Un Le saviez-vous sur la location via Airbnb par les étudiants de leur appartement.
Bonne lecture !
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DROIT DES OBLIGATIONS Une décision rendue le 18 janvier dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (22-20.995) vient préciser, dans le cadre d’une chaîne de contrats d’entreprise, la notion et le régime du contrat de sous-traitance pour déterminer l’articulation des droits et actions susceptibles d’être mis en œuvre, selon les rapports considérés, entre le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal, et le(s) sous-traitant(s). |
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DROIT DU TRAVAIL - RELATIONS INDIVIDUELLES Il appartient au salarié de justifier des nécessités du mandat exigeant le positionnement des heures de délégation en dehors du temps de travail. Un placement systématique des heures de délégation en dehors de l’horaire de travail habituel n’ouvre pas nécessairement droit à un paiement en heure supplémentaire et peut même s’avérer abusif. |
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DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE Dalloz Actu Étudiant vous propose un tableau récapitulatif des conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle. |
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DROIT DES OBLIGATIONS Au sens de l’article 3 de la loi Badinter, en cas d’atteinte à la personne, seule peut être exclue l’indemnisation de la victime non conductrice lorsque celle-ci a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ou commis une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident, à laquelle ne peut être assimilée la simple faute d’imprudence d’un skater, même si ce dernier a enfreint plusieurs dispositions du code de la route et des règles de sécurité routière. |
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DROIT DE LE RESPONSABILITÉ CIVILE Fait une exacte application de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui juge qu'un tramway ne circulait pas sur une voie qui lui était propre, au sens de ce texte, dès lors qu'à l'endroit du choc avec le piéton victime, cette voie n'était pas isolée du trottoir qu'elle longeait. |
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Telle est la principale justification donnée par le président du Sénat, Gérard Larcher, pour justifier son opposition à l’inscription dans notre loi fondamentale de la protection de l’interruption volontaire de grossesse. Décidément, notre boussole constitutionnelle est bien mal en point… |
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Le tribunal judiciaire de Paris, le 10 janvier dernier, a jugé qu’une étudiante qui justifiait d’un motif professionnel, pouvait sous-louer son logement via la plateforme Airbnb, avec l’accord de son propriétaire, plus de 120 jours par an (TJ Paris, 10 janv. 2024, n° 22/57486). Les juges ont fait application d’une des exceptions posées par l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme. Ce dernier dispose que " dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Le tribunal a considéré que les périodes de stage et de formation ainsi qu’un contrat de free-lance à l’étranger, correspondant aux dates de mise en sous-location, étaient assimilés à une obligation professionnelle dérogeant ainsi à la limite annuelle. |
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DROIT DES OBLIGATIONS Le 31 décembre dernier, pour la traditionnelle fête du nouvel an, Désiré et Adhémar furent invités à un réveillon déguisé dont le thème portait sur les Jeux Olympiques. Rien de surprenant pour célébrer le passage à l’an 2024. |
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DROIT DES OBLIGATIONS Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle. Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Com. 11 oct. 2023, n° 22-10.521. |
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