Désormais «Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance » (article 1er de la loi du 21 mars 2022). Ainsi, la notion d’absence de contrepartie financière directe a remplacé celle de désintéressement, l’extension du statut de lanceur d'alerte aux faits « rapportés » dispense désormais le lanceur d'alerte ayant obtenu les informations dans le cadre professionnel d'avoir eu « personnellement connaissance » de ceux-ci, et son rôle est élargi au droit de l’UE. |